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13 janvier 2015 · Assemblée nationale · Secrétariat d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire · réponse Réponse

démarchage téléphonique ; liste d'opposition ; décret ; publication

· Réponse publiée

Secrétariat d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire (repondant)

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a institué à l'article L. 121-34 du code de la consommation le droit pour tout consommateur de s'opposer au démarchage téléphonique. Elle fait ainsi obligation à tous les professionnels de s'assurer qu'avant de solliciter téléphoniquement le consommateur, celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Jusqu'alors il ne s'agissait que d'une démarche volontaire du professionnel, effectuée à travers l'adhésion au dispositif « PACITEL ». L'article L. 121-34 du code de la consommation met donc en oeuvre un dispositif permettant aux consommateurs de s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique qui sera géré par un organisme désigné par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, après mise en concurrence (nouvel article L. 121-34 du code de la consommation). Un décret doit établir les conditions de fonctionnement de la liste d'opposition et à la suite d'une procédure de mise en concurrence l'organisme sera désigné par le ministre de l'économie. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée et le projet de texte a été soumis aux professionnels et associations de consommateurs intéressés. Le texte doit être transmis au Conseil d'Etat et sa publication pourra intervenir prochainement. Une fois ce dispositif mis en place et qui s'imposera aux entreprises, tout professionnel recourant au démarchage téléphonique à l'égard de consommateurs inscrits sur le registre d'opposition ou commercialisant des fichiers de données téléphoniques comportant les coordonnées de consommateurs figurant sur cette liste s'exposera à une amende administrative de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE72336
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72336QE.htm
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