Création de nouvelles routes en montagne
· Clôturée
Transition écologique et solidaire (repondant)
L'article L. 122-4 du code de l'urbanisme interdit, sauf dans certaines exceptions, la création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière. L'instruction du 12 octobre 2018 relative au droit de l'urbanisme applicable en montagne comporte une fiche technique consacrée à ces routes nouvelles. Elle définit la route nouvelle de vision panoramique comme une route tracée exclusivement ou principalement pour le tourisme automobile, sans desserte d'une agglomération existante. Elle définit également la route nouvelle de corniche comme une route en élévation, en bordure de falaise ou de paroi, au-dessus d'un lac ou au-dessus de la vallée. Les travaux préparatoires de la loi montagne de 1985 avaient, quant à eux, défini la route nouvelle de bouclage comme une route permettant de relier deux points, en particulier deux villages, eux-mêmes déjà desservis par le réseau routier. La notion de route nouvelle figure également à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme applicable aux communes littorales. Dans ce cadre, le Conseil d'État a considéré que le goudronnage d'un chemin rural reliant une carrière à une route nationale ne pouvait être assimilé à la création d'une nouvelle route de transit au sens de l'article précité. Ayant notamment pour fin de réduire les nuisances dues à la poussière soulevée par le passage de camions, ce goudronnage s'analyse en travaux de conservation et d'entretien, qui n'ont pas pour objet de modifier la nature ou l'utilisation du chemin concerné et ne constituent donc pas des travaux d'aménagement de routes au sens de l'article précité du code de l'urbanisme (CE, 21 août 1996, n° 144082). Au regard de ces éléments, et même si le juge administratif ne s'est pas encore prononcé, il ne semble donc pas que la pose d'asphalte sur une piste en terre réservée aux engins d'entretien des remontées mécaniques, afin d'en faciliter l'usage par les vélos, puisse être considérée comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.
La source —
senat_questions · nº 6cb10a82:167c9db823c:15ba
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