Hausse des charges communales en matière d'état civil
· Clôturée
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales (repondant)
Le maire accomplit traditionnellement certaines missions en qualité d'agent de l'État. Tel est le cas notamment en matière de délivrance de la carte nationale d'identité (CNI), du passeport ou encore de documents d'état civil. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2010-29 QPC du 22 septembre 2010, considérant 7), l'attribution de nouvelles missions au maire en qualité d'agent de l'État ne s'analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution. Lorsqu'une mission nouvelle est confiée par la loi au maire en qualité d'agent de l'État, le Conseil constitutionnel veille à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Or, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a confirmé l'analyse selon laquelle (alinéas 30-31) : « Les compétences confiées aux officiers de l'état civil en matière d'enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l'État. Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu'aux compétences exercées par les collectivités territoriales. En deuxième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles d'entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n'ont, eu égard au montant des sommes en jeu, pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le grief tiré de la violation de l'article 72 de la Constitution doit être écarté. » Le principe de libre administration n'ayant pas été dénaturé, la mission nouvelle pour les communes du transfert de la gestion des PACS ne fait par conséquent pas l'objet d'une compensation. Par ailleurs, depuis 2008, les communes participent à la délivrance des passeports au moyen d'un dispositif de recueil installé en mairie et mis à leur disposition par l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Pour tenir compte des charges résultant de cette mission accomplie par les maires au nom de l'État, les communes équipées de tels dispositifs de recueil bénéficient d'une dotation spécifique, la dotation pour les titres sécurisés (DTS). En outre, la réforme du mode de délivrance des CNI déployée par le Gouvernement en 2017 dans le cadre du plan « préfectures nouvelle génération » a consisté à étendre ce mode opératoire au traitement des demandes de CNI, aux fins de tendre à une sécurisation renforcée des titres délivrés et au renforcement de la lutte contre la fraude. Dans le cadre défini par le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, le dépôt d'une demande de CNI doit désormais être effectué dans l'une des mairies équipées d'un dispositif de recueil. Dès lors, les communes équipées de tels dispositifs, dont le nombre a augmenté à l'occasion de la mise en œuvre de la réforme, accueillent des demandeurs non-résidents en nombre plus important. Il en résulte, pour ces communes, une augmentation des flux d'usagers, ainsi que des volumes de demandes à traiter. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement a souhaité les accompagner financièrement en concertation avec l'Association des maires de France, en faisant évoluer les règles relatives à la DTS, en augmentant le niveau forfaitaire d'accompagnement financier de l'État versé aux communes par dispositif de recueil installé et en instituant une nouvelle composante de la dotation versées aux seules communes enregistrant une activité importante de recueil et délivrance des CNI. Ces engagements ont été rappelés par le Gouvernement dans un courrier adressé le 7 mars 2017 au président de l'Association des maires de France. La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a mis en œuvre cet engagement en faisant passer de 5 030 € à 8 580 € le montant forfaitaire pour chaque station en fonctionnement au 1er janvier de l'année en cours et en mettant en place une majoration de 3 550 € pour chaque station qui a recueilli plus de 1 875 demandes de titres au cours de l'année précédente. Ainsi, conformément à ses engagements, le Gouvernement a bien versé une majoration aux communes concernées par un nombre important de demandes de titres au cours de l'année 2017.
La source —
senat_questions · nº -48a80e1e:160683aabad:3c68
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