geheim.land Recherche Politique
20 décembre 2018 · Sénat · Intérieur · réponse Réponse

Indemnisation des intempéries d'envergure

· Clôturée

Intérieur (repondant)

La mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle prévue par le code des assurances prévoit trois délais dont les finalités sont différentes et qui visent à protéger les intérêts des sinistrés tout en décourageant d'éventuels comportements abusifs. L'article A. 125-1 du code des assurances fixe les clauses types applicables aux contrats d'assurance couvrant les dommages aux biens qui bénéficient de la garantie catastrophe naturelle. L'assuré doit déclarer à son assureur tout sinistre susceptible de faire jouer cette garantie dès qu'il en a connaissance et, au plus tard, dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Ce premier délai de dix jours est donc sans effet pour les assurés qui ont déclaré leur sinistre à leur assureur, dès sa survenue. L'objectif de cette disposition est d'éviter les déclarations de sinistre abusives déposées tardivement auprès des assureurs par opportunité à l'occasion de la publication des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Les victimes d'un sinistre sont invitées à se rapprocher de leur assureur dès qu'ils ont connaissance de sa survenue. Lorsque le sinistre relève du champ d'application de la garantie catastrophe naturelle, cette prise de contact permet aux assureurs d'informer les sinistrés des démarches à accomplir auprès des services municipaux afin que ces derniers déclenchent une procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui concernera l'ensemble du territoire communal. Informées par les habitants concernés de la survenue d'un sinistre, les communes disposent d'un délai de dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y a donné naissance pour déposer auprès des services de l'État une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ce second délai, prévu par l'article L. 125-1 du code des assurances, vise à préserver les intérêts des particuliers qui ne prendraient connaissance que tardivement de la survenue d'une catastrophe (maison secondaire, effet à retardement, etc.) ou qui ne seraient informés qu'avec retard des démarches à entreprendre auprès de leur assureur. La publication au Journal officiel d'un arrêté interministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle constitue le préalable à l'indemnisation effective des victimes de cet évènement par leur assureur. L'article L. 125-2 du code des assurances prévoit un troisième délai de trois mois, dont dispose l'assureur pour indemniser les biens assurés et endommagés par une catastrophe naturelle. Ce délai débute : - à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables ; - ou à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure à la remise de cet état estimatif des dommages. Ce délai vise à protéger les sinistrés en leur garantissant une indemnisation dans des délais raisonnables. Lorsque l'assureur ne respecte pas les délais légaux, l'assuré est en droit d'engager une action en justice afin d'obtenir le versement d'intérêts proportionnels au retard. Au cours de l'année 2018, 8 161 demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été instruites, dont 56 % pour des phénomènes d'inondation. Il s'agit du nombre de demandes le plus important jamais traité, exception faite des années 1999 et 2010, où les tempêtes Lothar, Martin et Xynthia avaient donné lieu à des reconnaissances par départements entiers. Cette année exceptionnelle fait suite à une année 2017 déjà marquée par les cyclones Irma et Maria aux Antilles dont l'ampleur des dégâts était inédite. Le coût de l'ensemble des évènements reconnus au titre de l'exercice 2018 pour le régime des catastrophes naturelles est aujourd'hui estimé entre 1,4 et 1,9 milliard d'euros. Pour l'exercice 2017, ce coût est évalué entre 2,7 et 3 milliards d'euros.
La source — senat_questions · nº 72182838:16796b69985:-74c7
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181208264.html
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé