lutte et prévention
· Réponse publiée
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (repondant)
Les pullulations de campagnols terrestres constituent une difficulté bien connue dans les zones herbagères, en moyenne montagne notamment. Cette espèce de campagnol est reconnue comme organisme nuisible et figure, à ce titre, dans l'annexe B de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets. La lutte contre le campagnol doit en particulier s'appuyer sur la surveillance effectuée dans le cadre du réseau d'épidémiosurveillance mis en place dans le cadre du plan Ecophyto. Plusieurs régions concernées par ce nuisible éditent déjà un bulletin de santé du végétal spécifique à cette problématique. Dès l'apparition des premiers foyers, une combinaison de tous les moyens de lutte existants, notamment préventifs (piégeage, destruction des taupes, alternance fauche et pâture...) est nécessaire pour réussir la lutte contre les campagnols. En ce qui concerne le dispositif de gestion des surfaces en herbe, le cahier des charges de la prime herbagère agri-environnementale (PHAE) prévoit l'interdiction de labour des prairies permanentes pendant les 5 années du contrat. En cas de dégâts de campagnols, un labour des prairies permanentes avec réimplantation de prairie est autorisé au titre des cas de force majeure dans la mesure où l'exploitation concernée se trouve au sein du zonage des dégâts causés par les campagnols réalisé par le service régional de l'alimentation (SRAL) de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) pour l'année en cours et à condition que cette exploitation n'ait pas déjà bénéficiée de la dite dérogation préalablement. Sous les mêmes conditions, une prairie permanente engagée qui est convertie en céréales pourra être résiliée du contrat PHAE sans remboursement des annuités préalablement perçues. Par ailleurs, le fonds national de mutualisation sanitaire et environnementale (FMSE), agréé par arrêté du 24 septembre 2013 en tant que fonds de mutualisation au titre de l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime, peut décider d'indemniser tout producteur affilié au fonds ayant subi des pertes économiques en raison de l'apparition d'un événement sanitaire ou environnemental à condition qu'un programme d'indemnisation soit élaboré et validé. S'il en prend la décision, le FMSE pourra ainsi procéder à l'indemnisation des agriculteurs ayant subi des dommages occasionnés par le campagnol dont la présence revêt un caractère anormal et exceptionnel.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE47441
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé