Nouveau régime des zones humides
· Clôturée
Transition écologique et solidaire (repondant)
La loi du 3 janvier 1992 a inscrit la définition des zones humides en son article 2, devenu l'article L. 211-1 du code de l'environnement. L'application qui a été faite de cette définition s'est appuyée sur le caractère alternatif des deux critères principaux caractérisant ces milieux particuliers : soit un sol hydromorphe, soit la présence d'une végétation hygrophile. Puis, le Conseil d'État par une jurisprudence de février 2017 a apporté une nouvelle interprétation en considérant que la loi, telle qu'elle était écrite, imposait, en fait, le cumul des deux critères pour qu'un espace puisse être qualifié de zone humide. Cette lecture nouvelle, par rapport à la pratique des vingt-cinq dernières années, conduisait potentiellement à la disparition de l'essentiel des zones humides détériorées, partiellement anthropisées, dès lors notamment, que la végétation n'était plus présente (terres cultivées, zones drainées ne permettant plus de faire apparaître la végétation adéquate) ou que le sol n'était plus humide (fleuves ou rivières navigables enfoncés de plusieurs mètres ayant fait perdre le caractère hydromorphe des sols attenants alors que la végétation riveraine est demeurée typique de zones humides, etc). Compte tenu des enjeux essentiels que représentent la préservation et surtout la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux humides pour la mise en œuvre de nos politiques en faveur de la biodiversité, de la gestion équilibrée de l'eau, ou de l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, il était donc indispensable de préciser explicitement dans le texte de loi, le caractère alternatif des deux critères principaux de définition des zones humides. La loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité s'est ainsi limitée à reprendre la définition de la loi du 3 janvier 1992. Aussi n'y a-t-il eu aucun élargissement du périmètre de définition des zones humides par rapport à ce qui était appliqué de 1992 à 2017. La décision du Conseil d'État n'a pas fait l'objet de mesures de transition, elle s'appliquait immédiatement à des milieux essentiels pour la résilience des territoires face au changement climatique. Le rétablissement de la situation précédente n'a effectivement pas non plus fait l'objet de mesures transitoires d'application. L'intérêt général de la préservation de ces milieux, rappelé d'ailleurs au L. 211-1-1 du code de l'environnement, justifiait cette application sans délai. En ce qui concerne les projets dont l'instruction était en cours sur la période d'application de la jurisprudence du Conseil d'État, le rétablissement de la définition initiale a pu avoir des conséquences sur le caractère suffisant de l'étude d'impact déposée, notamment en ce qui concerne l'ampleur des mesures compensatoires à mettre en œuvre. Le Gouvernement, étant tout à fait conscient de ces conséquences et soucieux de ne pas compromettre significativement l'autorisation des projets en cours, nécessaires au développement économique du territoire, a donné des consignes aux services instructeurs pour appliquer le rétablissement de la définition précédente de manière proportionnée aux enjeux et aux différents stades d'avancement de l'instruction des projets. Jusqu'à présent, très peu de conflits sont apparus dans le cadre de la finalisation de ces instructions d'autorisation.
La source —
senat_questions · nº 6149c7cd:16f31764d42:-6fb9
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