accord de branche ; frais de santé ; application
· Réponse publiée
Ministère des affaires sociales et de la santé (repondant)
Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, en tant que ses alinéas 1 et 2, qui prévoyaient respectivement la clause de désignation et la clause de migration, méconnaissaient la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de cette décision. Le conseil constitutionnel a toutefois décidé qu'elle n'était pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale en cours lors de cette publication, c'est à dire notamment aux conventions et accords collectifs de travail déjà entrés en vigueur avant la décision du conseil constitutionnel. Cependant, dans son avis n° 387895 du 26 septembre 2013, le conseil d'Etat a précisé qu'il n'était plus possible d'étendre les clauses de désignation et de migration depuis cette décision, que l'entrée en vigueur du texte conventionnel ait eu lieu avant son extension ou qu'elle soit subordonnée à l'extension. En effet, l'extension du champ juridique d'application de ces textes aurait pour conséquence d'étendre la portée du vice de constitutionnalité affectant les clauses qu'ils contiennent. Par conséquent, l'avenant du 6 mai 2013 susmentionné ne pourra faire l'objet d'une mesure d'extension alors même qu'il est antérieur à la décision du conseil constitutionnel.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE47252
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