Amendement COM-5 — combattre le harcèlement scolaire
· Adopté
Jacqueline Eustache-Brinio (auteur), commission des lois (commission)
Cet amendement tend à permettre de régler deux difficultés soulevées par des décisions récentes du Conseil constitutionnel.
En effet l’Assemblée nationale a inséré dans la proposition de loi un article 4 bis complétant l’article 131-21 du code pénal relatif à la peine de confiscation, afin de rendre plus efficace la répression du délit de harcèlement scolaire en précisant que si une infraction a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service sera considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et pourra être confisqué, et qu’il pourra être saisi au cours de l’enquête ou de l’instruction conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Ces dispositions permettent ainsi la saisie et la confiscation des téléphones portables et des ordinateurs qui auront été utilisés par des personnes pour harceler un élève en utilisant les réseaux sociaux.
Toutefois, dans une décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, la Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution six alinéas de l’article 131-21 du code pénal au motif que cet article ne prévoit pas que l’époux non condamné doit être mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer lorsque celle-ci porte sur un bien commun. Cette décision, dont les effets sont différés au 31 décembre 2022, aura pour conséquence, si l’article 131-21 n’est pas modifié afin d’en tirer les conséquences, de supprimer la peine de confiscation à compter de cette date. Le présent amendement réécrit en conséquence l’article 4 bis afin, tout en maintenant les ajouts faits à l’article 131-21 du code pénal par l’Assemblée nationale, de procéder dans cet article aux autres modifications exigées par cette décision QPC, en prévoyant notamment que toute personne ayant un droit de propriété sur un bien susceptible de confiscation, et pas uniquement un tiers (ce qui peut être compris comme excluant le conjoint de la personne poursuivie) doit pouvoir s’expliquer devant la juridiction.
Par ailleurs, dans sa décision n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réquisitions au motif qu’elles permettent de requérir des données de connexion, sans prévoir de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la recherche des auteurs d’infractions, et il a également différé les effets de sa décision, au 31 décembre 2022. Ces réquisitions sont cependant indispensables pour identifier les auteurs de harcèlement scolaire commis par le biais de réseaux sociaux, ce qui est fréquemment le cas. Dès lors, afin d’éviter l’impunité de ces personnes, il importe de compléter le code de procédure pénale pour prévoir, en matière de réquisition de données de connexion, des garanties répondant aux exigences constitutionnelles, en prévoyant que ces réquisitions ne seront possibles que pour les crimes ou les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, et si les nécessités de la procédure l’exigent (ces conditions étant notamment similaires à celles prévues par l’article 100 du CPP pour les écoutes téléphoniques). Tel est le second objet du présent amendement.
La source —
senat_amendements · nº 1213382
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