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24 décembre 2020 · Sénat · Agriculture et alimentation · réponse Réponse

Reconquête agricole

· Clôturée

Agriculture et alimentation (repondant)

La surface de la forêt française métropolitaine a augmenté de plus de trois millions d'hectares (ha) en trente ans. Cette progression se réalise essentiellement sur des terres délaissées par l'agriculture, parfois depuis bien plus longtemps que l'apparition des premiers semis d'arbres. Le législateur a pris conscience de ce phénomène de déprise et le code forestier le prend en compte en excluant du régime d'autorisation les défrichements entrepris sur des jeunes boisements de moins de trente ans. Ainsi, les agriculteurs disposent d'un potentiel très important de plus de trois millions d'ha, dont 26 000 ha en Lozère, de jeunes bois pouvant être remis en culture. Il convient en particulier de recourir à la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-15 (métropole) et L. 181-14 à L. 181-28 (outre-mer) du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui peut intégrer les parcelles boisées non soumises à autorisation de défrichement (L. 125-3). En effet, cette procédure est un des moyens les plus appropriés pour réduire le phénomène des friches, qui connaît un développement depuis plusieurs décennies en raison du phénomène de déprise agricole et de l'exode rural concomitant. Depuis la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014, l'article L. 112-1-1 du CRPM met à la charge de « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière ». Cet inventaire peut servir de source d'information pour déclencher, le cas échéant, la procédure de mise en valeur des terres incultes, régie par les articles L. 125-1 et suivants et R. 125-1 à R. 125-14 du CRPM. Les agriculteurs peuvent être à l'initiative de cette procédure en demandant au préfet l'autorisation d'exploiter des terres incultes. Celui-ci s'adresse alors au conseil départemental qui a autorité pour demander à la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de constater l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste. Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, peut également saisir directement la CDAF en vue de définir un périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des terrains. Par la suite, le préfet met en demeure le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation de lui présenter un plan de remise en valeur. Par défaut, le droit d'exploitation peut être attribué par le préfet à un tiers demandeur proposant un plan de remise en valeur approuvé par la commission d'orientation agricole. Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou l'expropriation des fonds au profit de l'État, des collectivités et des établissements publics. La mise en œuvre d'une telle démarche touche très directement au droit de propriété, ce qui justifie que cette procédure à caractère professionnel, qui peut être d'initiative individuelle ou collective, prévoit des mécanismes très encadrés d'application et de garanties, permettant toujours au propriétaire de réagir avant de se voir retirer l'exploitation de ses terres. La durée d'application de la procédure est de trois ans en moyenne. Par conséquent, le dispositif est encore insuffisamment utilisé, bien que plusieurs exemples récents de son utilisation en métropole et en outre-mer sont encourageants et invitent à faire un usage plus volontariste de la procédure.
La source — senat_questions · nº -14e637fe:1765fd8be58:-7dd1
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ201219719.html
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