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14 janvier 2021 · Sénat · Logement · réponse Réponse

Règles d'indemnisation des membres de la commission d'attribution des logements

· Clôturée

Logement (repondant)

L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'il « est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements ». Les dispositions de cet article sont applicables aux sociétés d'économie mixte (SEM) agréées pour le logement social comme le prévoit l'article L. 481-2 du CCH. Cette commission est notamment composée : « 1° De six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ». Ces modalités sont inscrites à l'article R. 441-9 du CCH : « Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. L'un des membres a la qualité de représentant des locataires. En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires ». Les dispositions de ces articles sont applicables aux SEM agréées pour le logement social comme le prévoit l'article L. 481-2 du CCH. Par ailleurs, le CCH ne comporte aucune disposition qui interdit aux SEM d'indemniser les membres des CALEOL, que ceux-ci soient administrateurs, représentants des locataires, ou désignés librement en dehors de ces catégories dans les cas de pluralité de commissions.
La source — senat_questions · nº -4339462:176cbfe72b3:61c4
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210119915.html
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