Amendement 50 — relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes
· Rejeté
Monique de Marco (auteur), Daniel Salmon (cosignataire), Joël Labbé (cosignataire), Ronan Dantec (cosignataire), Jacques Fernique (cosignataire), Guy Benarroche (cosignataire), Daniel Breuiller (cosignataire), Thomas Dossus (cosignataire) … 12 signataires en tout
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 593‑24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 593‑24‑… ainsi rédigé :
« Art. L. 593‑24‑…. – Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, ordonne la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566‑1.
« À compter de la notification de ce décret, l’exploitant de l’installation n’est plus autorisé à la faire fonctionner.
« Il porte la déclaration prévue à l’article L. 593‑26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125‑17 et la met à disposition du public par voie électronique.
« Les articles L. 593‑27 à L. 593‑31 s’appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l’article L. 593‑27 étant fixé par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593‑28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593‑7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. »
La source —
senat_amendements · nº 1231172
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