Amendement 117 — relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes
· Retiré
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Les dispositions ajoutées par la commission des affaires économiques ont clarifié l’objet de l’enquête publique.
Toutefois, en précisant que cette enquête publique est « réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier » du code de l’environnement, il n’est plus tenu compte de la particularité de cette enquête publique, qui n’est pas entièrement assimilable à une enquête publique de droit commun. Il serait nécessaire d’ajouter des adaptations et précisions techniques qui nuiraient à la lisibilité de la loi.
Ainsi l’article R. 593‑62‑2 dispose que « l’enquête publique [sur le réexamen] est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593‑62‑3 à R. 593‑62‑8 ».
La référence à l’article L. 593‑9, c’est‑à‑dire à l’enquête publique sur la demande d’autorisation de création de l’installation, n’est pas non plus appropriée. Par exemple, le rapport de sûreté n’a pas vocation à faire partie du dossier d’enquête publique d’un réexamen.
L’amendement supprime donc ces précisions.
La source —
senat_amendements · nº 1231288
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