Amendement COM-56 — Projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes
· Adopté
Daniel Gremillet (auteur), commission des affaires économiques (commission)
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les constructions, aménagements, installations et travaux nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base ayant été autorisée en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, lorsqu'ils interviennent ultérieurement à la mise en service de l’installation au titre de l’article L. 593-11 dudit code et qu'ils sont soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 593-14 du même code ou décidée en application de l'article L. 593-15 du même code, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.
II.- Les constructions, aménagements, installations et travaux visés au I sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.
Le ministre chargé de l’urbanisme vérifie cette conformité dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, le cas échéant, et dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation mentionnée aux articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement. Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux sont soumis aux dispositions de l’article L. 593-15 du code de l'environnement, l’Autorité de sûreté nucléaire recueille l’avis conforme du ministre chargé de l’urbanisme avant de se prononcer sur la demande d’autorisation.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information et de participation du public qui s’appliquent à ces constructions, aménagements, installations et travaux, ainsi que les modalités d’application du présent article.
III.- Les dispositions du II de l’article 3 de la présente loi sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux visés au I. Par dérogation au 3°, le fait générateur de la taxe est la délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement.
IV.- Le présent article est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux visés au I ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation en application des articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement dans les vingt ans qui suivent la publication de ladite loi.
La source —
senat_amendements · nº 1231010
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