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9 janvier 2023 · Sénat · commission · exposé des motifs Amendement

Amendement COM-56 — Projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

· Adopté

Daniel Gremillet (auteur), commission des affaires économiques (commission)

Cet amendement vise à dispenser les travaux d’adaptation des réacteurs électronucléaires existants de permis de construire. Sont notamment visés les aménagements réalisés sur des installations existantes afin d’adapter leur fonctionnement à de nouveaux risques, ou les constructions réalisées dans le cadre du « grand carénage ». Les installations nucléaires de base existantes doivent, au cours de leur vie, faire l’objet de réexamens périodique, et, le cas échéant, d’adaptations ou réfections. Dans ce cadre, il est parfois nécessaire que l’exploitant réalise de nouveaux aménagements et constructions, par exemple afin d’entreposer les matériaux nécessaires au « grand carénage ». D’autre part, à la suite de l’accident de Fukushima, les règles de sûreté ont été renforcées. Elles peuvent impliquer de construire, sur les sites existants, de nouvelles constructions, telles que des postes de secours ou des centres de crises. Elles peuvent également nécessiter de réaliser de nouveaux aménagements visant à garantir la sûreté des sites. Si le règlement prévoit déjà une dispense de déclaration préalable et de permis d’aménager pour les installations nucléaires de base, cette dispense ne concerne pas les permis de construire et n’est pas de niveau législatif. Le présent amendement propose donc, dans la droite ligne de la mesure portée par l’article 3 du texte, de dispenser d’autorisation d’urbanisme les constructions, aménagements, installations et travaux effectués sur les installations existantes et nécessaires à leur fonctionnement. Pour faire face aux enjeux durables de mise à niveau du parc nucléaire en termes de sûreté et de « grand carénage » au cours des prochaines décennies, il est proposé que cette dispense s’applique pour une durée de vingt ans, cohérente avec le caractère temporaire du texte prévu à l’article 1er. En contrepartie, la conformité aux règles d’urbanisme sera vérifiée par le ministre compétent dans le cadre de l’autorisation obligatoire en cas de modification de l’INB, et, le cas échéant, dans le cadre de l’autorisation environnementale. Comme à l’article 3 du texte, il est précisé que la dispense de permis de construire ne vaudra pas dispense de taxe d’aménager.
La source — senat_amendements · nº 1231010
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/100/Amdt_COM-56.html
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