Amendement COM-29 — Projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes
· Adopté
Daniel Gremillet (auteur), commission des affaires économiques (commission)
Le présent amendement a pour objet de corriger plusieurs scories dans la rédaction de dispositions issues de l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire.
Le premier porte sur l'article L. 592-41 du code de l'environnement, sur la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
En effet, cette commission n'a pas reçu, au sein de l'ASN, un pouvoir pour prononcer des sanctions d'un montant inférieur à 15 000€ ou des astreintes d'un montant inférieur à 1 500€.
De plus, la composition de ses membres est restrictive, notamment dans le choix des magistrats de l'ordre administratif et judiciaire y siégeant.
La deuxième concerne l'article L. 593-4 du code l'environnement, sur l'application aux installations de stockage de déchets radioactifs de règles générales relatives à leurs conception, construction, fonctionnement, mise à l'arrêt, démantèlement et fermeture, en cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code, en l'espèce la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
Il est fait référence à la mise à la fermeture des installations, plutôt qu'à la mise à l'arrêt, les termes ayant été intervertis.
La troisième a trait à l'article L. 593-20 du code de l'environnement, sur la possibilité pour l'ASN de prescrire des évaluations et des dispositions aux installations nucléaires de base, en cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code.
En effet, la communication porte sur les observations de l'exploitant, et non sur les évaluations et dispositions de l'ASN, contrairement à la rédaction retenue à l'article L. 593-19 du même code.
La dernière vise l'article L. 1337-1-1 du code de la santé publique, sur les compétences, droits et prérogatives des agents chargés notamment de la radioprotection.
Il est fait mention des communications du médecin du travail, plutôt que des règles de prévention des risques d'exposition aux rayons ionisants, dans les infractions pouvant être recherchées par les agents précités.
Ces dispositions sont issues l'ordonnance n°2016-128, et plus précisément de ses articles 28, 33, 35 et 39.
La troisième disposition a été relevée par EDF et les autres par l'ASN, la Direction générale générale de la prévention des risques (DGPR) ayant été consultée au préalable.
Les modifications proposées contribueront à clarifier le cadre juridique, et donc à renforcer la sûreté et l'efficacité.
Ce faisant, l'amendement complète l'article 11 ratifiant l'ordonnance n°2016-128, de même que les articles 9 et 10 sur le fonctionnement des réacteurs existants, présentant ainsi un lien avec le projet de loi initial.
La source —
senat_amendements · nº 1230983
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