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12 janvier 2023 · Sénat · Transition écologique et cohésion des territoires · réponse Réponse

Déplacement d'un chemin rural

· Clôturée

Transition écologique et cohésion des territoires (repondant)

Aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, « lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ». La mise en demeure des riverains afin qu'ils soient informés de la vente du chemin rural et en mesure de présenter une offre d'achat chiffrée constitue « une garantie » dont l'inobservation entraîne l'irrégularité de la procédure d'aliénation (CE, 20 novembre 2013, n° 361986). Il ressort de l'article L. 161-10 précité que ce droit des riverains est lié uniquement à la vente du chemin rural sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le conseil municipal décide de créer ou maintenir un chemin rural de substitution sur un autre tracé. Par conséquent, même dans ce dernier cas, la commune doit proposer en priorité à tout riverain d'acquérir les parcelles du chemin rural attenantes à leur propriété.
La source — senat_questions · nº -1a51d252:1857f6abe68:4f45
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230104740.html
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