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22 décembre 2022 · Sénat · Europe et affaires étrangères · réponse Réponse

Situation du village Prospérité en Guyane et protection des droits des peuples autochtones

· Clôturée

Europe et affaires étrangères (repondant)

La ratification de la Convention n° 169 de l'organisation internationale du travail (OIT) soulève des difficultés d'ordre constitutionnel. En premier lieu, l'application juridique de cette convention conduirait à reconnaître des droits spécifiques à un ensemble de citoyens français défini sur des bases essentiellement ethniques. Cette approche est contraire au deuxième alinéa de l'article premier de la Constitution française selon laquelle la France "assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion". Cette convention reconnaît l'existence de "peuples indigènes et tribaux", notion qui entre en contradiction avec l'unicité du peuple français garantie par notre constitution. Par décision n° 91-290 du 9 mai 1991, le Conseil constitutionnel français a en effet jugé que l'expression "peuple corse, composante du peuple français" était inconstitutionnelle. Il ne peut y avoir en France qu'un seul peuple français en raison du principe d'égalité et d'unicité. Or, la notion de "peuples indigènes et tribaux" impliquerait d'admettre l'existence de plusieurs peuples au sein de la République française. La ratification de la convention impliquerait aussi que des droits collectifs soient conférés à un groupe sur un fondement communautaire et non territorial. Or, dans sa décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, le Conseil constitutionnel a jugé que "la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des "groupes" de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de "territoires" dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français". Cependant l'article 723 de la Constitution dispose que "la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». Le droit français n'exclut donc pas la reconnaissance des pratiques, des usages et des savoirs locaux des populations outre-merdans ses politiques publiques. Une réglementation spécifique et des outils juridiques prenant en compte les réalités coutumières en Guyane s'est progressivement constituée, notamment au bénéfice des populations autochtones. À titre d'exemple, le Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinengé (GCCPAB) a pour objet d'assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinengé et de défendre leurs intérêts juridiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs et environnementaux. Il constitue un organe consultatif dont les possibilités de saisine ont été élargies par rapport au conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengé de Guyane, mis en place par la loi organique du 21 février 2007 relative à l'outre-mer. Ce dispositif permet, en outre, de tenir compte des besoins assez semblables des populations bushinengé qui, descendantes de populations ayant fui l'esclavage, ne pourraient se prévaloir d'une occupation ancestrale à l'instar des différentes tribus amérindiennes, mais qui entretiennent, elles aussi, un mode de vie en lien très étroit avec la nature notamment. En matière foncière, des dispositions particulières au domaine privé de l'État en Guyane sont également prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour permettre notamment l'attribution par le préfet de concessions à titre gratuit des terrains domaniaux situés dans une zone déterminée en vue de la culture ou de l'élevage ou pour pourvoir à l'habitat de leurs membres. Ces droits d'usage sont ainsi octroyés à titre temporaire à des communautés d'habitants constitués en associations ou en sociétés (article R. 5143-4). Le ministre délégué aux outre-mer a par ailleurs annoncé, le 17 janvier 2023, une simplification du processus d'attribution du foncier devant encore être rétrocédé par l'État aux communes dans le cadre des Accords de Guyane. Les cessions ne seront plus assujetties à des projets mais se feront sur simple décision du conseil municipal et la fiscalité sur ce foncier sera entièrement réservée aux communes. Enfin, sur le sujet particulier de la centrale électrique de l'ouest guyanais (CEOG), si le village amérindien Prospérité a reproché à l'entreprise des consultations locales insuffisantes, des tractations se sont engagées entre le village et CEOG, sous médiation de l'État. En commission d'attribution foncière en février 2021, un accord a été trouvé à l'unanimité pour accorder aux habitants de Prospérité une concession à l'Ouest du projet, et une zone de droit d'usage collectif (ZDUC) à l'Est, avec des passages pour la chasse au travers de l'emprise CEOG.
La source — senat_questions · nº -4eacfd54:18504ee66a6:-7b95
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ221204468.html
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