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12 janvier 2023 · Sénat · Intérieur et outre-mer · réponse Réponse

Vente d'eau aux agriculteurs

· Clôturée

Intérieur et outre-mer (repondant)

L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique qu'un service d'eau potable est un service assurant « tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ». Il précise que « la production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute ». En application de l'article L. 2224-7-1 du même code, « les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable ». Ce même article prévoit que les communes « peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage ». Ainsi, la production d'eau brute est une compétence facultative des communes, assurée en vue de la production d'eau destinée à la consommation humaine. La vente d'eau brute à des agriculteurs en vue d'irrigation n'entre pas dans les missions d'un service d'eau potable. Aussi, l'exercice de cette activité commerciale par la commune ne peut intervenir que dans le cadre de la gestion de son domaine privé. Elle peut procéder à la vente de l'eau brute issue d'une source faisant partie de son domaine privé, sous réserve toutefois que cette eau ne soit pas nécessaire à l'alimentation en eau potable de sa population. Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes ont transféré leur compétence « eau ».
La source — senat_questions · nº -7869890a:185952093ff:-4246
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230104749.html
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