Bonification spéciale du barème de l'éducation nationale pour le mandat d'élu municipal
· Clôturée
Éducation nationale et jeunesse (repondant)
L'article L. 512-19 du code général de la fonction publique précise que dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'État relevant de l'une des situations suivantes : 1- être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2- être en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ; 3- exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; 4- justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5- être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. Par ailleurs, l'article L. 519-20 du code général de la fonction publique prévoit que « pour répondre aux besoins propres à l'organisation de la gestion des corps enseignants, des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers peuvent prévoir des priorités supplémentaires qui s'ajoutent aux priorités mentionnées à l'article L. 512-19 ». En application de ces dispositions, le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles indique que, pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants : 1- la situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; 2- la situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; 3- la situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ; 4- le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; 5- l'expérience et le parcours professionnel de l'agent ; 6- les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public. L'ensemble de ces éléments sont repris dans les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité. Pour gérer l'importante volumétrie des demandes, le ministère s'appuie sur un barème attribué à chaque candidat au mouvement, valorisant les différentes priorités énumérées. Le mandat d'élu municipal ne figure pas à ce stade parmi les priorités légales ou réglementaires, ni dans les éléments de barème subsidiaire. En effet, cette situation n'apparaît pas de même nature que les contingences émanant de la situation personnelle de l'agent, ci-dessus énumérées. En revanche, afin de leur permettre d'exercer leurs mandats, les élus municipaux bénéficient d'autorisations d'absences et d'un crédit d'heures, conformément aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales.
La source —
senat_questions · nº 4779e5ad:18528fae5d5:-7a24
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