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29 décembre 2022 · Sénat · Travail, plein emploi et insertion · réponse Réponse

Embauches de mineurs et emplois saisonniers

· Clôturée

Travail, plein emploi et insertion (repondant)

Le Gouvernement est très attaché à maintenir l'équilibre entre la nécessité de protéger la santé et la sécurité des jeunes travailleurs et celle de favoriser leur formation et leur accueil dans les entreprises. Le code du travail, dans un objectif de protection renforcée de cette population vulnérable, prévoit un ensemble de dispositions spécifiques s'appliquant aux mineurs, notamment en matière de durée du travail. Il pose par ailleurs un principe fort : celui de l'interdiction d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boisson à consommer sur place. Cette interdiction, corollaire à l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs, a pour finalité de protéger la santé, la sécurité ainsi que l'intégrité physique et morale de ce public particulièrement vulnérable et sensible aux addictions de toute sorte. Pour autant, afin de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, des aménagements à ce principe sont d'ores et déjà prévus par le code du travail. D'une part, seul est interdit l'emploi ou l'affectation des mineurs en stage au service du bar de ces établissements. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a ainsi déjà procédé à des assouplissements des règles en la matière, puisqu'auparavant, l'emploi ou l'affectation des mineurs était interdit dans les débits de boissons à consommer sur place, peu importe que ces derniers aient ou non été amenés à travailler au service du bar. D'autre part, certains jeunes âgés de plus de 16 ans peuvent être embauchés ou accueillis en vue d'une affectation au service du bar si l'exploitant dispose d'un agrément préfectoral. Sont ainsi concernés par cette dérogation les jeunes bénéficiant d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. Ces jeunes de plus de 16 ans doivent ainsi être soit sous contrat d'apprentissage ou professionnalisation, soit élèves accueillis en entreprise dans le cadre d'un stage obligatoire inscrit dans leur cursus de formation. Dès lors, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparait pas souhaitable de faire évoluer ces dispositions protectrices, indispensables à la préservation de la santé et la sécurité des mineurs.
La source — senat_questions · nº 6e85d689:185398e7b6d:-79c1
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ221204635.html
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