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5 décembre 2024 · Sénat · Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique · réponse Réponse

Régime d'impatriation

· Clôturée

Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique (repondant)

Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts (CGI), les salariés, et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter du même code, appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée, ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 155 B précité, les personnes éligibles à ce régime, dit des « impatriés », sont celles qui, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du CGI ou résidentes de France au sens des conventions fiscales internationales, de façon ininterrompue au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions dans l'entreprise établie en France ; la date de prise de fonctions s'entend de la date à laquelle commence effectivement l'exécution du contrat, soit de travail, soit de mandat social, au sein de l'entreprise située en France. En conséquence, une personne domiciliée en France au cours de l'une des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonctions au sein de l'entreprise, établie en France, pour laquelle il s'est installé en France, ne peut pas bénéficier du régime des « impatriés ». Par ailleurs, il est précisé que l'avantage en impôt procuré par le régime des « impatriés » n'entre pas dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux défini à l'article 200 0 A du CGI. Enfin, le II de l'article 155 B du CGI offre la possibilité, pour les personnes éligibles au régime des « impatriés », d'exonérer d'impôt sur le revenu sous certaines conditions 50 % des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère (dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale), 50 % de certains produits de la propriété intellectuelle ou industrielle de source étrangère (dont le paiement est assuré selon les mêmes modalités) ou encore 50 % des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux de source étrangère. Les cryptomonnaies constituent des actifs numériques définis à l'article L.54-10-1 du code monétaire et financier et non des valeurs mobilières ou des droits sociaux. L'imposition de la plus-value résultant de la cession d'actifs numériques réalisée à titre occasionnel par des personnes physiques, relève d'un régime propre prévu à l'article 150 VH bis du CGI. En conséquence, ces gains ne sont pas éligibles à l'exonération d'impôt prévue au c du II de l'article 155 B du CGI qui porte exclusivement sur les revenus réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
La source — senat_questions · nº -3d93b5e2:19361eaf425:-7da9
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2024/qSEQ241202483.html
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