Amendement 2 — spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Thierry Cozic (auteur), groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (groupe), Patrick Kanner (cosignataire), Viviane Artigalas (cosignataire), Audrey Bélim (cosignataire), Florence Blatrix Contat (cosignataire), Nicole Bonnefoy (cosignataire), Denis Bouad (cosignataire) … 64 signataires en tout
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;
B. – Au I de l’article 197 :
1° Au 1 :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;
b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;
2° Au 2 :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;
3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;
C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux
proportionnel
Inférieure à 1 623 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €
20 %
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €
24 %
Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €
28 %
Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €
33 %
Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €
38 %
Supérieure ou égale à 55 170 €
43 %
» ;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux
proportionnel
Inférieure à 1 862 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €
20 %
Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €
24 %
Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €
28 %
Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €
33 %
Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €
38 %
Supérieure ou égale à 60 469 €
43 %
» ;
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux
proportionnel
Inférieure à 1 994 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €
20 %
Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €
24 %
Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €
28 %
Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €
33 %
Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €
38 %
Supérieure ou égale à 63 892 €
43 %
».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025.
III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La source —
senat_amendements · nº 1283379
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