Accessibilité au stationnement pour les personnes atteintes d'un handicap temporaire
· Clôturée
Autonomie et personnes handicapées (repondant)
Les personnes titulaires de la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la Carte mobilité inclusion (CMI) bénéficient, tant pour elles-mêmes, que pour la personne qui les accompagne dans leurs déplacements, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes au public. C'est également le cas des personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre titulaires d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. Conformément à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la mention « stationnement » de la CMI et la carte de stationnement pour personnes handicapées sont attribuées à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pris pour l'application de l'article R. 241-12-1 du même code, l'arrêté interministériel du 3 janvier 2017 définit les modalités d'appréciation de cette mobilité pédestre réduite. Cet arrêté dispose notamment que « la réduction de la capacité (…) de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an (…). Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ». Le législateur définit comme constitutif d'un handicap toute limitation d'activité en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques (article L. 114 du code de l'action sociale et des familles). Cette définition est d'ailleurs conforme à celle retenue par l'article 1er de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, signée le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France le 18 février 2010, puis par l'Union Européenne le 5 janvier 2011. Les différents droits et prestations accordés aux personnes handicapées, dont la CMI, visent donc à compenser un handicap définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Le Gouvernement est sensible aux attentes des personnes qui subissent momentanément une perte d'autonomie dans leurs déplacements. Ainsi, au-delà des mesures spécifiques permettant de faciliter le stationnement, tant par la gratuité, que par la création de places réservées pour toutes les personnes handicapées ou à mobilité réduite, la loi prévoit de manière générale le principe de l'accessibilité des services de transport collectif aux personnes à mobilité réduite, ce qui inclut également les personnes en situation de handicap temporaire. L'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dispose ainsi que « la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition ». Le législateur prévoyant l'organisation de services de transports de substitution, les collectivités territoriales sont donc aussi pleinement engagées dans le soutien à la mobilité des personnes les plus fragiles. Aussi, de nombreuses collectivités proposent des transports adaptés, par exemple aux personnes âgées, à des tarifs réduits. Enfin, l'assurance maladie peut également prendre en charge certains déplacements médicaux si l'état de santé de la personne le justifie et sous certaines conditions, afin que la personne puisse se rendre aux visites médicales ou réaliser des actes médicaux.
La source —
senat_questions · nº -36353a26:193d90956a4:644b
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