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8 décembre 2024 · Sénat · commission · exposé des motifs Amendement

Amendement COM-2 — Proposition de loi visant à promouvoir la conservation du patrimoine rural

Pierre-Antoine Levi (auteur), commission de la culture (commission)

Cet amendement vise à remplacer les dispositions de l’article 2, qui prévoit la création d’une réduction d’impôt pour les versements effectués par les particuliers au profit des communes en vue de la réalisation de travaux de préservation de leur patrimoine local, par une pérennisation de la réduction d’impôt majorée en faveur du patrimoine religieux. L’objectif visé par la rédaction de l’article 2 est en effet satisfait par la rédaction actuelle de l’article 200 du code général des impôts (CGI), qui prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de bénéficier des dons des particuliers ouvrant droit à réduction d’impôt. Les auditions du rapporteur ont par ailleurs fait apparaître deux difficultés dans la formulation proposée : la notion de « patrimoine local » apparaît assez imprécise et pourrait fragiliser la sécurité juridique du dispositif ; l’absence de la notion d’intérêt général pourrait ouvrir la voie à des collectes de dons en faveur d’édifices patrimoniaux situés sur le territoire des communes mais appartenant à des propriétaires privés. Dans la mesure où les édifices religieux constituent une part importante du patrimoine architectural des petites communes, il est proposé de substituer à ces dispositions une pérennisation de la réduction d’impôt majorée en faveur du patrimoine religieux. Ce dispositif a été mis en place par l’article 30 de la loi de finances pour 2024, qui a instauré, pour la période allant du 15 septembre 2023 au 31 décembre 2025, un taux exceptionnel de 75 % de réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les dons en faveur de la conservation et de la restauration du patrimoine religieux immobilier. Les dons effectués à ce titre doivent concerner, dans la limite de 1 000 euros annuels, des biens appartenant à des personnes publiques et situés dans des communes de moins de 10 000 habitants ; ils doivent être effectués au profit de la Fondation du patrimoine. L’intérêt de cette collecte réside dans le fait qu’elle permet de financer l’entretien du patrimoine religieux qui n’est ni classé ni inscrit au titre des monuments historiques, et qui ne bénéficie donc d’aucune subvention. Face aux besoins de financement du patrimoine religieux des petites communes et au succès en demi-teinte rencontré à l’heure actuelle par cette collecte, il semble nécessaire de l’inscrire dans le temps long.
La source — senat_amendements · nº 1283345
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2024-2025/78/Amdt_COM-2.html
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