Mort pour le service de la Nation
· Réponse publiée
Delphine Batho (auteur)
Mme Delphine Batho interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la mention « Mort pour le service de la Nation ». L'article L. 492 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, issu de l'article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, stipule que « lorsque la mention "Mort pour le service de la Nation" a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues au présent article, l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation est obligatoire ». Le 20 août 1949, 25 appelés du contingent du 33e régiment d'artillerie de Châtellerault, dont cinq jeunes Deux-Sévriens, ont trouvé la mort dans l'incendie de la forêt des Landes. Cependant, la mention « Mort pour le service de la Nation » qui permettrait l'inscription de leur nom sur le monument aux morts ne peut leur être attribuée. En effet, les dispositions prévues à l'article L. 492 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne sont applicables qu'aux décès survenus à compter du 1er janvier 2002. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement envisage que le sacrifice de ces jeunes morts en service commandé puisse bénéficier de la mention « Mort pour le service de la Nation ».
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE46594
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