Amendement COM-32 — visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
· Adopté
Serge Mérillou (auteur), groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (groupe), Viviane Artigalas (cosignataire), Denis Bouad (cosignataire), Franck Montaugé (cosignataire), Rémi Cardon (cosignataire), Jean-Jacques Michau (cosignataire), Sebastien Pla (cosignataire) … 11 signataires en tout
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de 6 ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans un objectif de revitalisation d’un territoire rural, sous réserve d’un agrément octroyé par le représentant de l’État dans le département et après avis conforme du maire, les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation sont augmentés par avenant, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les logements concernés sont achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande et, lorsqu’ils ont été construits, acquis ou améliorés au moyen de prêts aidés, ces derniers ont été intégralement remboursés ;
2° Les logements concernés sont situés dans des territoires faisant l’objet d’un engagement de revitalisation au titre des programmes « Action Cœur de Ville », « Petites Villes de Demain » ou « villages d’Avenir », ou dans un périmètre de site patrimonial remarquable au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ;
3° L’avenant s’inscrit dans un projet global de réhabilitation visant à améliorer la fonctionnalité et l’attractivité résidentielle des logements et permettent un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;
4° Le projet garantit le maintien d’une offre de logements sociaux dont au moins 30 % sont occupés par des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds applicables à un logement financé par un prêt locatif aidé d’intégration au sens du 3° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts.
Les loyers ou redevances maximaux ayant ainsi fait l’objet d’une augmentation par avenant ne sont applicables qu’aux nouveaux locataires.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances, qui tient compte de l’objectif d’amélioration de la fonctionnalité des logements et de leur performance énergétique.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son terme.
La source —
senat_amendements · nº 1312771
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