Amendement COM-1 — visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire
· Rejeté
Nathalie Goulet (auteur)
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bien saisi consiste en produits contrefaits, le procureur de la République peut en ordonner la destruction si, après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, sa valeur a été estimée inférieure ou égale à un montant déterminé par arrêté du ministre compétent. L’autorité administrative chargée de la destruction est l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du présent code.
La source —
senat_amendements · nº 1312733
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