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5 janvier 2026 · Sénat · commission · dispositif Amendement

Amendement COM-8 — visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire

· Adopté

Antoine Lefèvre (auteur)

Rédiger ainsi cet article : Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 41-5 est ainsi modifié : a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ; b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. » 2° L’article 99-2 est ainsi modifié : a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ; b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. »
La source — senat_amendements · nº 1313140
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/128/Amdt_COM-8.html
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