Amendement COM-97 — visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
· Adopté
Amel Gacquerre (auteur), commission des affaires économiques (commission), Sylviane Noël (cosignataire), Marc Séné (cosignataire)
I. – Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
9° Le IV de l’article L. 443-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le logement est vacant, l’organisme propriétaire peut décider de diminuer le prix fixé dans la limite de 20 % pour l’ensemble des locataires de logements sociaux lui appartenant dans le département, ainsi que pour les gardiens d’immeuble qu’il emploie. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements vacants vendus aux bénéficiaires mentionnés au III ou au VII du présent article sont à usage de résidence principale pendant une durée de cinq ans à compter de leur vente. À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur ces logements en porte la mention expresse. Ils ne peuvent faire l'objet d'une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L. 324-1-1. » ;
II. – Alinéas 21et 22
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
10° L’article L. 443-12-1 est ainsi modifié :
a) aux premier, deuxième et quatrième alinéas, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix » ;
b) après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’acquéreur personne physique a acquis son logement au prix mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 443-11 et le revend dans les dix ans suivant cette acquisition, il est tenu de verser à l’organisme d’habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Cette somme ne peut excéder l’écart constaté entre le prix d’un logement comparable libre d’occupation lors de l’acquisition et le prix d’acquisition. »
La source —
senat_amendements · nº 1312836
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