Amendement 126 — visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
· Rejeté
Michaël Weber (auteur), groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (groupe), Viviane Artigalas (cosignataire), Denis Bouad (cosignataire), Patrick Kanner (cosignataire), Franck Montaugé (cosignataire), Serge Mérillou (cosignataire), Jean-Jacques Michau (cosignataire) … 19 signataires en tout
Les matériaux conventionnels utilisés pour la rénovation ou la construction, tels que les matériaux d’origine fossile ou les isolants synthétiques, présentent généralement une empreinte carbone importante, liée à leur production mais également à leur transport et à leur installation. En conséquence, ces solutions, bien que répondant aux normes thermiques, contribuent paradoxalement à augmenter significativement l’empreinte carbone du secteur de la construction et de la rénovation.
La constitution d’une filière de rénovation et de construction reposant sur des matériaux bio et géosourcés à faible impact environnemental, est donc une nécessité. Ces matériaux peu transformés offrent de bonnes performances thermiques et hygrométriques, et constituent donc une alternative fiable aux isolants issus de ressources minérales ou fossiles, en particulier pour la rénovation des bâtiments existants. Ils contribuent également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en raison du faible impact environnemental de leur production et de leur capacité à stocker du carbone. Le recours à ces ressources permet, par ailleurs, de favoriser une économie locale qui concourt à la vitalité des territoires, tout en réactivant les savoir‑faire traditionnels.
Le présent amendement propose donc de préciser, dans les objectifs de la politique du logement et de l’habitat, que les établissements publics et les opérateurs de l’État ainsi que les professionnels et les ménages favorisent le recours à ces matériaux biosourcés, qui devront représenter au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique d’ici janvier 2030 comme prévu à l’article L228‑4 du code de l’environnement.
La source —
senat_amendements · nº 1313415
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