Amendement 68 — visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
· Rejeté
Marianne Margaté (auteur), groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky (groupe), Pascal Savoldelli (cosignataire), Fabien Gay (cosignataire), Gérard Lahellec (cosignataire)
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des prix du foncier régi par le présent article soit mis en place.
Le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un prix de vente du foncier de référence, un prix de référence majoré et un prix de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré, par secteur géographique.
Chaque prix de référence est égal au prix médian calculé à partir des niveaux de prix constatés par les observatoires de l’habitat et du foncier mentionnés à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’observatoire régional des prix du foncier mentionné à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la région Île‑de‑France, selon les catégories de terrains et les secteurs géographiques.
Chaque prix de référence majoré et chaque prix de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du prix de référence du foncier.
Le prix de référence majoré est égal à un montant supérieur de 15 % au prix de référence du foncier.
Le prix de référence minoré est égal au prix de référence du foncier diminué de 15 %.
Pour chaque commune, le conseil municipal peut établir un prix de vente maximum établi entre le prix médian et le prix de référence majoré.
La source —
senat_amendements · nº 1313355
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