Amendement COM-5 — au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quinquies B du Règlement, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union, et abrogeant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/40/CE du Conseil et la décision 2004/191/CE du Conseil (COM(2025) 101 final), la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l'établissement d'une liste des pays d'origine sûrs au niveau de l'Union (COM(2025) 186 final) et la proposition de règlement du Parle
· Adopté
David Margueritte (auteur), commission des lois (commission), Olivier Bitz (cosignataire)
L’article 31 de la proposition de règlement soumet à une exigence de proportionnalité au regard du niveau de « risque de fuite » le prononcé des mesures alternatives à la rétention, dont fait partie l’assignation à résidence.
Cette exigence nouvelle dessine un cadre plus strict que celui prévu par le droit français, qui permet l’assignation à résidence sans qu’il soit nécessaire de la justifier au regard d’un risque de fuite (l’article L. 731-1 du CESEDA n’exigeant qu’une perspective raisonnable d’éloignement).
Le présent amendement demande par conséquent la suppression de cette exigence.
La source —
senat_amendements · nº 1312606
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