Amendement 82 — visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
Daniel Fargeot (auteur)
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 442‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑1‑... ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑1‑.... – L’organisme d’habitations à loyer modéré établit pour les logements locatifs sociaux un contrat de location d’une durée de trois ans, qui est renouvelé pour la même durée, excepté s’il est constaté un motif de perte du bénéfice du droit au maintien dans les lieux dans les conditions prévues par le présent code ou si le locataire ne s’est pas conformé aux obligations de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
« En cas de non renouvellement du contrat de location, il est fait application des obligations de relogement prévues par le présent code et le contrat de location est prorogé jusqu’à la perte du droit d’occupation du logement.
« Le présent article n’est pas applicable aux contrats de location renouvelés dans les conditions du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats de location conclus à compter de la promulgation de la présente loi.
La source —
senat_amendements · nº 1313369
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