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9 janvier 2026 · Sénat · seance_publique · exposé des motifs Amendement

Amendement 91 — visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

Bernard Delcros (auteur)

Le présent amendement a pour objet d’assouplir les conditions de construction dans les communes de moins de 500 habitants sujettes à un risque de déclin démographique, en permettant que certaines zones, qui n’étaient pas délimitées comme « à urbaniser » dans le plan local d’urbanisme, puissent le devenir en cas de nécessité imprévisible lors de la mise en place de ce document. En effet, il est impossible de prévoir au moment de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme les opportunités de construction à venir. Un habitant de la commune peut par exemple transmettre à son descendant une parcelle de son terrain, initialement destinée à ne pas être urbanisée, pour qu’il puisse s’y installer. Freiner ces projets, essentiels pour le maintien des habitants dans leurs villages et qui sont imprévisibles par nature, n’est ni souhaitable ni en cohérence avec les politiques de revitalisation des territoires ruraux. Pour contrevenir à cette problématique, le présent amendement propose un dispositif qui permet à certaines zones de ne pas être délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme, afin de ne pas empêcher, a priori et de façon rigide, leur urbanisation. Cette dérogation au principe du zonage est très encadrée, puisque le règlement national d’urbanisme s’appliquerait sur ces espaces, comme c’est d’ailleurs encore le cas dans de nombreuses communes rurales ayant actionné leur « minorité de blocage ». Ce faisant, à l’instar des zones en RNU, les constructions ou installations en dehors des zones urbanisées ne devront pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques. Elles ne devront pas non plus entrainer un surcroît important de dépenses publiques et ne devront pas être contraires aux objectifs du développement durable visés à l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme. De plus, le conseil municipal devrait également se prononcer en faveur de cette dérogation au regard des problématiques démographiques que la commune rencontre. Cet amendement ne fait aucunement obstacle à ce que le PLU définisse, de façon quantitative, une superficie maximale à urbaniser dans la commune, en adéquation avec les objectifs nationaux de sobriété foncière. Ce faisant, cet amendement n’est pas contraire au « zéro artificialisation nette » , dans la mesure où cette nouvelle superficie urbanisée s’inscrit dans la limite de la superficie totale attribuée à la commune dans le cadre du PLU ou PLUi. De la même façon, il est compatible avec le principe de primauté des lois montagne et littoral. Enfin, cette dérogation au principe de zonage peut ne s’appliquer que partiellement sur le territoire de la commune, pour préserver notamment le zonage du centre bourg.
La source — senat_amendements · nº 1313378
↗ https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/258/Amdt_91.html
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