Amendement 102 — pour une montagne vivante et souveraine
· Adopté
Jean-Marc Boyer (auteur), commission des affaires économiques (commission)
L’amendement 101 du Gouvernement précise que les restaurations de bâtiments à l’état de ruine, autorisées par l’article 6 bis, ne pourront faire l’objet d’aucun changement de destination. Toutefois, la rédaction ne permet pas de déterminer clairement s’il s’agit d’une interdiction de changement de destination par rapport à la destination initiale du bâtiment, ou par rapport à la destination autorisée au moment de l’autorisation de reconstruire donnée par le préfet. Par ailleurs, il pourrait être difficile d’établir avec précision la destination primitive de ces constructions, avec en outre le risque, si elles servaient d’hébergement aux bergers, de ne pas pouvoir s’opposer à leur transformation en résidences secondaires, puisque l’hébergement et le logement font partie de la même destination « habitation » au titre du code de l’urbanisme.
Le présent sous‑amendement vise donc à préciser explicitement que les reconstructions intégrales de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive ne pourront se faire qu’à de fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée – comme cela est déjà autorisé pour les constructions nouvelles, respectivement par le 1° et le 2° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme.
La source —
senat_amendements · nº 1330331
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