Amendement 435 — visant la relance et la décentralisation du logement
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Après l’alinéa 15
Insérer seize alinéas ainsi rédigés :
.... – A titre expérimental sur le territoire de la région Ile‑de‑France, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, l’État confie, par convention et sans dissociation, les compétences mentionnées aux 1° à 4° du présent III aux établissements publics et collectivités territoriales volontaires suivants :
‑ Les communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ou d’établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302‑9‑1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302‑8‑1, dont elles respectent les engagements ;
‑ Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ;
‑ Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;
‑ La Ville de Paris.
La délégation porte sur les compétences suivantes :
1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 ;
2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441‑1 ;
3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313‑26‑2.
La délégation des compétences mentionnées aux précédents alinéas entraîne la pleine et entière responsabilité de ces établissements et collectivités territoriales pour l’exercice de ces compétences.
En particulier, le conseil municipal, le conseil de Paris, l’organe délibérant des établissements ou, sur délégation de ces derniers, le maire ou le président, intentent au nom de la commune, de la Ville de Paris ou de l’établissement, les actions en justice et les défendent dans les actions intentées contre eux, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées du 1° au 4° . Le conseil municipal, le conseil de Paris ou l’organe délibérant des établissements ou, le cas échéant, le maire ou le président, sont chargés de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées du 1° au 4° . Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune, la Ville de Paris ou l’établissement.
La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations visées aux 1° à 4° , ou si ce dernier est une commune qui ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.
Les établissements et collectivités territoriales volontaires disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.
Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise les établissements et collectivités territoriales concernés à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.
L’expérimentation est suivie et évaluée par le préfet de la région Ile‑de‑France. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
La source —
senat_amendements · nº 1330676
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