Amendement 51 — relatif au divorce
· Rejeté
Michel Dreyfus-Schmidt (auteur)
Pourquoi faire du créancier de la prestation compensatoire, un créancier différent des autres ? Accepter la succession, c'est accepter de prendre en charge le passif. Si les héritiers ne veulent pas payer les dettes du défunt, ils ont toujours la possibilité de refuser la succession.
De surcroît, imposer la substitution d'un capital à la rente, sans prendre en considération la situation du créancier, aboutit à des situations intolérables lorsqu'il s'agit d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère. Il convient de rappeler en l'espèce, les critères d'attribution de la rente viagère, tels que définis à l'article 276 du code civil tel que modifié par le présent projet de loi : le créancier est incapable de subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé et « aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable. » On voudrait lui faire perdre le bénéfice d'une prestation compensatoire, indispensable à sa survie, par un mécanisme de substitution en capital dont on ne connaît pas le barème et qui, en plus, prend en compte les sommes déjà versées.
Imaginez une femme de 60 ans, malade, à qui son ex-mari verse, depuis 8 ans, une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère. Quel sera le montant du capital substitué, si l'on tient compte des sommes déjà versées, et sera-t-il suffisant pour répondre à ses besoins jusqu'à sa mort ? Assurément non et seule la solidarité nationale (nous tous) pourra lui venir en aide. Voilà le résultat de l'engagement des époux qui découlant de l'échange de leur consentement lors de la célébration du mariage !
La source —
senat_amendements · nº 20975
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