Amendement 233 — visant la relance et la décentralisation du logement
· Non soutenu
Nathalie Delattre (auteur), groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (groupe), Christian Bilhac (cosignataire), Maryse Carrère (cosignataire), Mireille Jouve (cosignataire), Guylène Pantel (cosignataire), Jean-Yves Roux (cosignataire)
I. – Alinéa 27, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette convention, ainsi que les objectifs nationaux et leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’exercice des compétences transférées à une autorisation préalable de l’État, ni de priver l’autorité organisatrice de l’habitat de sa capacité de programmation, d’instruction, de gestion et d’attribution des aides dans le respect des compétences transférées.
II. – Alinéa 29
Supprimer les mots :
du parc locatif social
III. – Après l’alinéa 30
Insérer deux alinéas ainsi rédigés
« …° Pour les bénéficiaires d’un transfert de compétence tels que définis au premier alinéa du I, arrêter la programmation territoriale des droits à engagement et crédits de paiement qui leur sont alloués, et procéder à leur répartition entre les différentes actions relevant des compétences mentionnées au IV ;
« Cette programmation s’exerce dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison régionale mentionnés au premier alinéa du VI et sans préjudice des règles relatives à l’ouverture, à la spécialité et à l’exécution des crédits en loi de finances, ainsi que des règles applicables aux interventions de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 du présent code et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, du Fonds national des aides à la pierre, mentionné à l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
IV. – Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées au premier alinéa du I, ces obligations ont pour seul objet de garantir la continuité statistique, budgétaire et comptable de la politique nationale du logement. Elles ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’exercice des compétences transférées à une instruction préalable ou à une validation de l’État.
La source —
senat_amendements · nº 1330493
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