Amendement 53 — de finances rectificative pour 2005
· Retiré
Joël Billard (auteur), Jean-Paul Émin (cosignataire), François Trucy (cosignataire)
L'article 5 de l'ordonnance n° 2004‑279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles a aménagé les dispositions de l'ordonnance n° 45 2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-‑comptable, afin de permettre l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative au sein d'associations de gestion et de comptabilité (AGC). Ces associations seront, dans un premier temps, issues de la transformation des actuels centres de gestion agréés et habilités (CGAH), conformément aux dispositions de l'article 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précitée. L'article 7 ter de cette ordonnance exige que les dirigeants et administrateurs des AGC justifient avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales mais n'envisage pas de restreindre l'accès à ces fonctions, notamment en cas de condamnations pénales, alors que les dirigeants et administrateurs des CGAH sont soumis à cette obligation en application de l'article 371 D de l'annexe II au code général des impôts.
Dans le but de conforter la garantie de moralité attendue de la part des dirigeants et administrateurs d'AGC, l'amendement propose de leur appliquer un régime d'incapacités professionnelles lié à des condamnations pénales, tel qu'il est également prévu pour l'exercice de la profession d'expert‑comptable par le 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
L'amendement propose, à cette occasion, une nouvelle rédaction de ce 3° de l'article 3, afin d'indiquer de façon explicite les incompatibilités pénales faisant obstacle à l'inscription d'un expert‑comptable au tableau de l'ordre. Cette disposition permet de clarifier l'exigence d'honorabilité prévue pour les experts‑comptables, en instituant un cadre plus précis et mieux garanti juridiquement par une définition stricte des incompatibilités instituées.
Les dispositions de l'article 3 de cette même ordonnance, relatives aux conditions d'inscription au tableau de l'ordre des experts‑comptables, sont également complétées, afin de réserver l'accès à la profession d'expert‑comptable aux seules personnes ayant respecté l'ensemble de leurs obligations fiscales.
Enfin, les dispositions de l'article 7 de cette même ordonnance, relatives aux conditions d'exercice de la profession d'expert‑comptable sont complétées, afin de prendre en compte les organes spécifiques intervenant dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées.
La source —
senat_amendements · nº 44471
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