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21 décembre 2009 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 49 — portant réforme de la représentation devant les coups d'appel

· Retiré

Jacques Mézard (auteur), groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (groupe), Yvon Collin (cosignataire), Anne-Marie Escoffier (cosignataire), Nicolas Alfonsi (cosignataire), François Fortassin (cosignataire), Jean-Pierre Plancade (cosignataire)

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. - L'indemnité perçue conformément à l'article 13 est soumise au régime d'imposition des plus-values ou moins-values professionnelles à long terme quelle que soit la durée de détention de l'office. II. - Faute pour l'ancien avoué d'exercer la profession d'avocat ou l'une des activités prévues à l'article 21 de la présente loi, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts constatées lors de la perception de l'indemnité de l'article 13, entrent dans le champ d'application, selon le cas, soit de l'article 151 septies A du même code en cas de départ en retraite, soit de l'article 238 quindecies du même code et ce quelle que soit la date à laquelle a été entreprise la nouvelle activité. III. - En cas de poursuite de l'activité d'avocat ou de l'une des activités prévues à l'article 21, les plus-values nettes soumises au régime des articles 39 duodeciès à 39 quindeciès font l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de la cessation de l'activité entreprise. Par dérogation à l'article 39 quindecies, en cas de moins-value, celle-ci sera déductible des résultats de l'exercice en l'absence de poursuite de l'activité d'avocat ou de l'une des activités prévues à l'article 21. IV. - Les associés des sociétés civiles professionnelles ou les sociétés d'exercice libéral, décidant de continuer l'exercice sous forme de société d'avocats, seront soumis aux dispositions suivantes : - les reports d'imposition des plus-values d'apport prévues sous les articles 93-2 et 151 octiès du même code, continueront de s'appliquer ; - les plus-values nettes constatées en cas de perception de l'indemnité font l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cessation de l'associé ou des associés exerçant au sein de la structure. V. - La déclaration de cessation d'exercice de l'activité prévue à l'article 202 du même code doit intervenir dans le délai de douze mois de la date du versement des indemnités prévues à l'article 13. VI. - Les plus-values à court terme ou à long terme constatées à l'occasion de la cession d'activité ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. » VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La source — senat_amendements · nº 85990
↗ https://www.senat.fr/amendements/2009-2010/140/Amdt_49.html
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