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17 décembre 2016 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 483 — Projet de loi de finances rectificative pour 2016

· Adopté

Michèle André (auteur), groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (groupe), Richard Yung (cosignataire), Maurice Vincent (cosignataire)

Après l'article 31 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333‑… ainsi rédigé : « Art. L. 2333‑... – I. – Il est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par l’article L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis‑et‑Futuna, selon les modalités suivantes : « a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4 ° de l’article L. 2333‑55‑1 du présent code. « Il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l’exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333‑55‑1 un coefficient de 93,5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° du même article L. 2333‑55‑1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ; « b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % puis réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333‑55‑1, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au 4° du même article ; « c) Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. « II. – Il est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par l’article L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis‑et‑Futuna, selon les modalités suivantes : « a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l’article L. 2333‑55‑1 du présent code. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 2333‑55‑1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ; « b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % ; « c) Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 % et en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ; « d) Lorsque le taux du prélèvement complémentaire ajouté au taux du prélèvement progressif prévu au I du présent article sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2333‑55‑1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %. « III. – 10 % du prélèvement prévu au I est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont précisées par décret. « IV. – Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l’article L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis‑et‑Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus par le III de l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale et par le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. « V. – Les prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l’article L. 2333‑55‑2 du présent code. « Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. « Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. II. ‑ L’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 321‑6. – Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321‑1 du présent code sont fixés par la sous‑section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par l’article L. 5211‑21‑1 du même code, par le III de l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale et par le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. « Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321‑3 du présent code sont fixés par l’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales. » III. – L’article 33 de la loi n° 2005‑412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est abrogé. IV. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée : « Article 2333‑57 du code général des collectivités territoriales Organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure 1 000 » V. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
La source — senat_amendements · nº 1099094
↗ https://www.senat.fr/amendements/2016-2017/208/Amdt_483.html
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