Amendement 335 — relatif à la protection des enfants
· Rejeté
Xavier Iacovelli (auteur), Didier Rambaud (cosignataire), Patricia Schillinger (cosignataire), Bernard Buis (cosignataire), Teva Rohfritsch (cosignataire), Martin Lévrier (cosignataire), Nicole Duranton (cosignataire), Nadège Havet (cosignataire) … 10 signataires en tout
Cet amendement vise à garantir le droit à l’identité (article 8 de la CIDE) en prévoyant la reconnaissance des documents d’état civil présentés par les mineurs, leur vérification et leur reconstitution le cas échéant.
Dans la grande majorité des situations, même lorsque les jeunes demandeurs présentent un document d’état civil dont l’authenticité n’a pas été contestée, ils sont soumis aux autres méthodes d’évaluation : des entretiens d’évaluation sociale sont réalisés, voire des examens médicaux de détermination de l’âge sont ordonnés sur réquisition du parquet. La présomption de validité des actes d’état civil établis à l’étranger codifiée à l’article 47 du Code civil s’applique pourtant en principe sans qu’il y ait lieu d’exiger que l’authenticité de ces pièces soit corroborée par des indices supplémentaires.
En pratique, il est courant que les autorités administratives ou judiciaires disqualifient les documents présentés par les jeunes demandeurs au motif qu’ils ne comportent pas de photographie et donc qu’il est impossible de confirmer l’appartenance de l’acte au jeune. Par ailleurs, les conseils départementaux se contentent parfois du simple examen rapide des documents présentés réalisé lors de l’entretien d’évaluation sociale par des professionnels non formés à l’expertise documentaire. Pourtant, la possibilité de contredire la présomption d’authenticité des actes d’état civil doit s’opérer à travers la mise en œuvre d’une procédure légale de vérification avec garanties.
Enfin, il est très régulier que la seule possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers soit considérée par les autorités en elle-même comme la preuve de la majorité des jeunes demandeurs.
Les conséquences sont parfois désastreuses sur l’exercice des droits des jeunes dont la minorité est contestée. Dans certains cas, ils peuvent faire l’objet de poursuites pénales pour faux et usage de faux, aboutissant à des condamnations à des incarcérations, le remboursement des dépenses engagées pour leur prise en charge à l’ASE (jusqu’à 200 000 euros dans certaines situations) et des interdictions de territoire français (jusqu’à cinq ans).
Enfin, il est extrêmement rare qu’au stade de l’évaluation, les services en charge accompagnent les intéressés dans la reconstitution de leur état civil lorsque celui-ci est absent.
Cette reconstitution est pourtant explicitement prévue à l’article 8 de la CIDE.
Le présent amendement rappelle ces principes, définit les conditions dans lesquelles la présomption d’authenticité des documents d’état civil peut être renversée ainsi que la façon dont le département peut assister le mineur dans la reconstitution de son état civil, en complément des autres méthodes d’évaluation.
La source —
senat_amendements · nº 1213291
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé