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10 janvier 2014 · Sénat · commission · dispositif Amendement

Amendement COM-17 — Projet de loi relatif à la consommation

· Rejeté

Joël Labbé (auteur), Leila Aïchi (cosignataire)

I. Après le mot « groupe », rédiger ainsi l’alinéa 9 : « porte sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs, ainsi que sur les préjudices écologiques et ceux relatifs à la santé. » II. En conséquence, compléter cet article par les « II – Le code de l’environnement est ainsi modifié : « 1° L’article L. 162‑2 est abrogé. « 2° Le titre VI du livre Ier est ainsi complété : « Chapitre VI « Action de groupe en réparation du préjudice environnemental « Art. L. 165‑2‑1. – Sans préjudice des procédures instituées par les articles L. 160‑1 et suivants, l’action en réparation d’un préjudice environnemental visée au titre IV ter du livre III du code civil est ouverte aux personnes physiques et morales. « Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales qui s’estiment victimes d’un même préjudice environnemental ou d’une même infraction au sens de l’article L. 142‑2 du présent code, que ceux-ci introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent au juge l’une d’entre elles à la majorité pour conduire, en leur nom, l’action résultant de la jonction de ces différentes actions. « Pour porter l’action des personnes physiques ou morales, celles-ci se regroupent en associations selon les modalités fixées par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou peuvent demander à une association agréée dans le domaine de l’environnement de porter, en leur nom, l’action devant le juge compétent. « L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’ État. « Art. L. 165‑2‑2. – Le juge constate que les conditions mentionnées par le titre IV ter du livre III du code civil sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes physiques et morales constituant le groupe et les délais pour le rejoindre. « Le juge ordonne, aux frais de l’auteur du préjudice, les mesures nécessaires pour évaluer le préjudice. « Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. « Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l’existence du jugement. « Art. L. 165‑2‑3. – L’auteur du préjudice environnemental procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis dans les conditions et limites fixées par le jugement. « Art. L. 165‑2‑4. – Le groupe requérant peut participer à une médiation, dans les conditions définies par décret. « Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire. « Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. « Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l’existence de l’accord ainsi homologué. » « III. – Le code civil est ainsi modifié : « 1° L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne qui cause un préjudice à l’environnement est tenue de le réparer. » ; « 2° Après l’article 1386‑18, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé : « Titre IV ter « Réparation du préjudice environnemental « Art. 1386‑19. - La réparation du préjudice environnemental s’effectue prioritairement en nature. « Lorsque la réparation en nature du préjudice n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement. « Art. 1386‑20. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées. « IV. – Après l’article L. 1142‑13 du code de la santé publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : « Section 3 bis « Action de groupe en réparation des préjudices relatifs à la santé « Art. L. 1142‑13‑1. – Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales qui s’estiment victimes d’un même préjudice défini aux articles L. 1142‑1 et suivants, au livre III de la première partie, que ceux-ci introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent au juge l’une d’entre elles à la majorité pour conduire, en leur nom, l’action résultant de la jonction de ces différentes actions. « Pour porter l’action des personnes physiques ou morales, celles-ci se regroupent en associations selon les modalités fixées par la loi du 1er juillet 1901 ou peuvent demander à une association agréée dans le domaine de la santé de porter, en leur nom, l’action devant le juge compétent. « L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 1142‑13‑2. – Le juge constate que les conditions mentionnées aux articles L. 1142‑1 et suivants, ou du livre III de la première partie, du code de la santé publique sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes physiques et morales constituant le groupe et les délais pour le rejoindre. « Le juge ordonne, aux frais de l’auteur du préjudice, les mesures nécessaires pour évaluer le préjudice. « Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. « Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l’existence du jugement. « Art. L. 1142‑13‑3. – Le défendeur procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis dans les conditions et limites fixées par le jugement. « Art. L. 1142‑13‑4. – Le groupe requérant peut participer à une médiation, dans les conditions définies par décret. « Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire. « Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. « Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l’existence de l’accord ainsi homologué. ».
La source — senat_amendements · nº 1038885
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2013-2014/244/Amdt_COM-17.html
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