Amendement COM-242 — relatif à la bioéthique
· Adopté
Muriel Jourda (auteur), Commission spéciale sur la bioéthique (commission)
Dans sa version en vigueur, l'article L. 1244-2 prévoit que si les donneurs font partie d'un couple, l'autre membre du couple doit également consentir au don de gamètes.
Par cohérence, il semble donc nécessaire de solliciter l'accord de ces personnes pour la communication des données non identifiantes aux personnes issues du don et afin d'être sollicité en vue d'une divulgation de l'identité du donneur.
L'accord de l'autre membre du couple serait également sollicité en cas de demande d'accès à l'identité du donneur.
En cas de séparation du couple, le consentement de l'ancien conjoint, pacsé ou concubin ne serait plus nécessaire.
La source —
senat_amendements · nº 1163009
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