Amendement 16 — pour une montagne vivante et souveraine
Sylviane Noël (auteur), Cyril Pellevat (cosignataire), Christian Cambon (cosignataire), Alexandra Borchio Fontimp (cosignataire), Laurence Muller-Bronn (cosignataire), Jean-Jacques Panunzi (cosignataire), Corinne Imbert (cosignataire), Françoise Dumont (cosignataire) … 10 signataires en tout
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑... ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑.... – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 122‑1, ne sont pas soumis à évaluation environnementale les projets de remplacement d’une remontée mécanique existante, au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme, dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« 1° Le projet porte sur le remplacement d’un équipement existant par un matériel de technologie équivalente ou plus sobre, sans extension de l’emprise au sol ni modification substantielle du tracé ;
« 2° Le maître d’ouvrage produit une notice environnementale comparative démontrant que le projet présente un impact sur l’environnement inférieur ou équivalent à celui de l’installation remplacée, notamment au regard des nuisances sonores, de la consommation énergétique et de l’impact sur les milieux naturels ;
« 3° Aucune zone Natura 2000 ni espace protégé au titre des articles L. 331‑1, L. 332‑1 ou L. 341‑1 du présent code n’est affecté au‑delà des emprises existantes.
« L’autorité compétente se prononce sur la recevabilité de la notice environnementale dans un délai de trente jours à compter de son dépôt. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu de la notice environnementale comparative. »
La source —
senat_amendements · nº 1330287
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