Amendement 383 — visant la relance et la décentralisation du logement
· Rejeté
Marie-Pierre de La Gontrie (auteur), Colombe Brossel (cosignataire), Rémi Féraud (cosignataire), Bernard Jomier (cosignataire), Antoinette Guhl (cosignataire), Yannick Jadot (cosignataire), Viviane Artigalas (cosignataire), Audrey Linkenheld (cosignataire)
Alinéas 22 et 23
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 20-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;
b) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Quand le juge prononce, en application du troisième alinéa, une réduction ou une suspension de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement, la réduction ou suspension de loyer tient compte de la diligence du propriétaire et n’excède pas le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement. »
« II. - Lorsque le logement est considéré comme décent dans les conditions prévues au III de l’article 6 et que sa performance énergétique occasionne des dépenses d’énergie manifestement excessives au regard des caractéristiques du logement, le locataire peut demander au propriétaire, une réduction de loyer. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire, dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
« Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties peut prononcer une réduction du loyer ne pouvant excéder le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement. Celle‑ci cesse en cas d’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement. »
La source —
senat_amendements · nº 1330646
Fichier d'origine conservé
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