Amendement 27 — visant la relance et la décentralisation du logement
· Rejeté
Michel Canévet (auteur), Jean-Michel Arnaud (cosignataire), Yves Bleunven (cosignataire), Alain Duffourg (cosignataire)
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 17° bis de l’article L. 111‑1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 126‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;
3° Au I de l’article L. 126‑33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;
4° L’article L. 173‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.‑ » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. » ;
II. – L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent e sont précisés par décret. »
III. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
La source —
senat_amendements · nº 1330542
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