Amendement 16 — visant à simplifier la sortie de l'indivision successorale
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 840 est ainsi rédigé :
« Art. 840. – Les dispositions de la présente sous‑section sont applicables aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
« Ces demandes sont faites en justice :
« 1° S’agissant du partage, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
« 2° S’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou, qu’en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. » ;
2° L’article 841 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent au cours de celles‑ci et pour ordonner les licitations dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article 841‑1 est abrogé.
La source —
senat_amendements · nº 1312698
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