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16 décembre 2002 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 52 — de finances rectificative pour 2002

· Adopté

Lucien Lanier (auteur), Groupe Union pour un Mouvement Populaire (groupe)

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. - Nonobstant les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre III du code général des collectivités territoriales, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat sont, sous réserve des adaptations prévues par les II, III et IV du présent article, applicables au domaine public compris dans la zone A du marché d'intérêt national de Paris-Rungis telle que délimitée par le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 modifié, quelle que soit la personne publique propriétaire du sol. II. - Dans le domaine public compris dans la zone A mentionnée au I ci-dessus, les autorisations mentionnées à l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 34-4 du même code. Par exception au troisième alinéa de l'article L. 34-1 du même code, la durée de l'autorisation ne peut excéder celle de la convention liant l'Etat à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis. III. - Par exception à l'article L. 34-7 du même code, les titulaires d'autorisations du domaine public compris dans la zone A mentionnée au I du présent article peuvent recourir au crédit-bail pour financer les équipements et aménagements exclusivement affectés à leur activité. IV. - A l'expiration de la période d'autorisation d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier deviennent la propriété des collectivités publiques propriétaires des sols occupés. En cas de résiliation anticipée par l'Etat de la convention le liant à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, l'Etat assume la totalité des conséquences financières liées à la résiliation anticipée et unilatérale des titres portant création de droits réels. V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article. VI - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du IV sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La source — senat_amendements · nº 8229
↗ https://www.senat.fr/amendements/2002-2003/95/Amdt_52.html
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