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30 décembre 2025 · Sénat · commission · dispositif Amendement

Amendement COM-3 — visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

Daniel Fargeot (auteur)

Après l'article 14 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. - L’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’organisme d’habitations à loyer modéré établit un contrat de location pour une durée de six ans. Il est renouvelable dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque le bailleur est une personne morale, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent code. » II. - Le renouvellement du contrat de location est de droit, sauf lorsque, au terme du bail, l’organisme bailleur constate : 1° un dépassement durable des plafonds de ressources ouvrant droit à l’accès au logement social, dans des conditions fixées par décret ; 2° une inadéquation manifeste entre la composition du ménage et le logement occupé ; 3° un manquement grave aux obligations du locataire, notamment en cas de faits portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens ; 4° ou l’un des motifs prévus aux articles 2, 4 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, aux articles L. 442-1 à L. 442-3-5 et L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation. III. - Le non renouvellement du bail, fondé sur les motifs mentionnés aux 1° et 2° du II, est subordonné à la proposition préalable d’une solution de relogement adaptée, garantissant la continuité résidentielle lorsque la situation du ménage le rend éligible à l'un des logements mentionnés aux articles L. 302-16 ou L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, ni aux ménages présentant une situation de vulnérabilité particulière, définis par décret. V. - La première phrase du II de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « dans les conditions et pour la durée prévues par le contrat de location, tel que défini à l’article L. 442-1 ». VI. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats de location conclus à compter de la promulgation de la présente loi.
La source — senat_amendements · nº 1312914
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/171/Amdt_COM-3.html
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